Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-964 du 30 novembre 1987 RELATIF AU COMITE DEPARTEMENTAL DE L'AIDE MEDICALE URGENTE ET DES TRANSPORTS SANITAIRES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-964 du 30 novembre 1987 RELATIF AU COMITE DEPARTEMENTAL DE L'AIDE MEDICALE URGENTE ET DES TRANSPORTS SANITAIRES)
Le sous-comité médical [*attributions*], formé par tous les médecins mentionnés à l'article 1er, sous la présidence du médecin inspecteur de la santé, est réuni à l'initiative de ce dernier ou à la demande de la moitié de ses membres, et au moins deux fois par an.
Il examine les questions relevant de l'activité médicale de l'aide médicale urgente et veille au respect de la déontologie et du secret professionnel.
Il évalue chaque année l'organisation de la permanence des soins et propose les modifications qu'il juge souhaitables.