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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-964 du 30 novembre 1987 RELATIF AU COMITE DEPARTEMENTAL DE L'AIDE MEDICALE URGENTE ET DES TRANSPORTS SANITAIRES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-964 du 30 novembre 1987 RELATIF AU COMITE DEPARTEMENTAL DE L'AIDE MEDICALE URGENTE ET DES TRANSPORTS SANITAIRES)


Le sous-comité médical [*attributions*], formé par tous les médecins mentionnés à l'article 1er, sous la présidence du médecin inspecteur de la santé, est réuni à l'initiative de ce dernier ou à la demande de la moitié de ses membres, et au moins une fois par an [*ériodicité*].

Il examine les questions relevant de l'activité médicale de l'aide médicale urgente et veille au respect de la déontologie et du secret professionnel.