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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-964 du 30 novembre 1987 RELATIF AU COMITE DEPARTEMENTAL DE L'AIDE MEDICALE URGENTE ET DES TRANSPORTS SANITAIRES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-964 du 30 novembre 1987 RELATIF AU COMITE DEPARTEMENTAL DE L'AIDE MEDICALE URGENTE ET DES TRANSPORTS SANITAIRES)


A l'exception des membres de droit, ainsi que des représentants des collectivités locales, lesquels sont nommés pour la durée de leur mandat électif, les membres du comité départemental de l'aide médicale urgente sont nommés par arrêté du préfet du département, pour une durée de trois ans.

Le préfet assure le secrétariat du comité.