Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-964 du 30 novembre 1987 RELATIF AU COMITE DEPARTEMENTAL DE L'AIDE MEDICALE URGENTE ET DES TRANSPORTS SANITAIRES)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-964 du 30 novembre 1987 RELATIF AU COMITE DEPARTEMENTAL DE L'AIDE MEDICALE URGENTE ET DES TRANSPORTS SANITAIRES)


Le comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires, présidé par le commissaire de la République du département ou son représentant [*autorité compétente*], est composé :
a) De membres de droit ou de leurs représentants

1. Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

2. Le médecin inspecteur de la santé.

3. Le directeur départemental du service d'incendie et de secours.

4. Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours.
b) De quatre représentants des collectivités territoriales

1. Deux conseillers généraux désignés par le conseil général.

2. Deux maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, convoqué à cet effet par le commissaire de la République, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation [*mode de scrutin*].

Le vote peut avoir lieu par correspondance.
c) De membres désignés par les organismes qu'ils représentent

1. Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins.

2. Un médecin conseil désigné par le médecin conseil régional du régime général d'assurance maladie.

3. Trois représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie désignés respectivement par la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole et la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, dans le ressort desquelles siège le comité départemental.

4. Un représentant du conseil départemental de la Croix-Rouge française.
d) De membres nommés par le commissaire de la République

1. Un médecin responsable de S.A.M.U. et un médecin responsable de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence du département.

2. Un directeur de centre hospitalier doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence.

3. Un représentant de l'organisation la plus représentative de l'hospitalisation publique.

4. Le commandant du corps de sapeurs-pompiers le plus important du département.

5. Deux praticiens d'exercice libéral désignés par les instances départementales des organisations représentatives nationales.

6. Deux praticiens d'exercice libéral désignés par les organisations ou associations de médecins représentatives au plan départemental qui participent à l'organisation de l'aide médicale urgente.

7. Deux représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan départemental, dont un représentant les établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article 41 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée ;

8. Quatre représentants des organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental ;

9. Un représentant de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative sur le plan départemental.