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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-520 du 3 mai 1988 RELATIF AUX SERVICES DE MEDECINE PREVENTIVE ET DE PROMOTION DE LA SANTE)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-520 du 3 mai 1988 RELATIF AUX SERVICES DE MEDECINE PREVENTIVE ET DE PROMOTION DE LA SANTE)


La création des services de médecine préventive et de promotion de la santé par les universités doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret.

Jusqu'à la constitution des nouveaux services, les services communs constitués en application du décret n° 70-1268 du 23 décembre 1970 sont maintenus dans leurs fonctions.