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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-520 du 3 mai 1988 RELATIF AUX SERVICES DE MEDECINE PREVENTIVE ET DE PROMOTION DE LA SANTE)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-520 du 3 mai 1988 RELATIF AUX SERVICES DE MEDECINE PREVENTIVE ET DE PROMOTION DE LA SANTE)


Les services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé peuvent être liés par des conventions de coopération soit entre eux, soit avec des établissements publics ou privés gérant un service public à vocation sociale ou médicale ou participant à l'exécution de celui-ci.

Les conventions conclues peuvent notamment avoir pour objet de confier aux établissements cocontractants l'exécution de prestations bénéficiant aux usagers des services de médecine préventive et de promotion de la santé, sous le contrôle de ce service.