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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-520 du 3 mai 1988 RELATIF AUX SERVICES DE MEDECINE PREVENTIVE ET DE PROMOTION DE LA SANTE)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-520 du 3 mai 1988 RELATIF AUX SERVICES DE MEDECINE PREVENTIVE ET DE PROMOTION DE LA SANTE)

Le recteur de l'académie coordonne en liaison avec les présidents des universités concernées la création des services de médecine préventive et de promotion de la santé dans le ressort de son académie et veille au bon fonctionnement de ceux-ci. Il consulte le conseiller médical de l'académie sur toute question relative à ces services. Il peut assister ou se faire représenter au conseil de chaque service de médecine préventive et de promotion de la santé.