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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-520 du 3 mai 1988 RELATIF AUX SERVICES DE MEDECINE PREVENTIVE ET DE PROMOTION DE LA SANTE)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-520 du 3 mai 1988 RELATIF AUX SERVICES DE MEDECINE PREVENTIVE ET DE PROMOTION DE LA SANTE)


Le conseil du service est consulté sur :

- les règles de fonctionnement du service ;

- le budget propre du service, préalablement à son adoption par le conseil d'administration de l'université de rattachement du service ou de l'organe qui en tient lieu ;

- le cas échéant, les conventions liant le service à d'autres organismes extérieurs à l'université, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université de rattachement.