Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-520 du 3 mai 1988 RELATIF AUX SERVICES DE MEDECINE PREVENTIVE ET DE PROMOTION DE LA SANTE)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-520 du 3 mai 1988 RELATIF AUX SERVICES DE MEDECINE PREVENTIVE ET DE PROMOTION DE LA SANTE)
Le directeur du service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé [*autorité compétente*], qui doit être médecin , doit posséder une qualification dans le domaine de la santé publique ou de la médecine du travail validée par un diplôme national de l'enseignement supérieur.
Il est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur [*autorité compétente*], sur présentation du recteur d'académie et proposition du chef de l'établissement de rattachement du service. La candidature du conseiller médical de l'académie du ressort du service sera retenue prioritairement. A défaut de la candidature du conseiller médical de l'académie, la préférence sera accordée à un candidat médecin hospitalo-universitaire ou des services de santé scolaire. En l'absence de candidature dans ces catégories professionnelles, il pourra être fait appel à un médecin du secteur libéral.