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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-520 du 3 mai 1988 RELATIF AUX SERVICES DE MEDECINE PREVENTIVE ET DE PROMOTION DE LA SANTE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-520 du 3 mai 1988 RELATIF AUX SERVICES DE MEDECINE PREVENTIVE ET DE PROMOTION DE LA SANTE)

L'université au sein de laquelle le service établit son siège reçoit pour celui-ci la subvention globale de fonctionnement correspondant à la participation de l'Etat prévue à l'alinéa 3 de l'article L. 191 du code de la santé publique, une dotation en emplois, et éventuellement une subvention d'équipement.


Le service peut bénéficier de toute autre ressource allouée par les universités cocontractantes ou par d'autres personnes publiques ou privées.


Les emplois correspondant à la dotation prévue à l'alinéa 1er du présent article sont affectés à l'université de rattachement et mis à la disposition du service.


Les droits payés par les étudiants au titre de la médecine préventive sont affectés d'office au budget propre du service.