Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-520 du 3 mai 1988 RELATIF AUX SERVICES DE MEDECINE PREVENTIVE ET DE PROMOTION DE LA SANTE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-520 du 3 mai 1988 RELATIF AUX SERVICES DE MEDECINE PREVENTIVE ET DE PROMOTION DE LA SANTE)
Lorsqu'un service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est créé, conformément aux dispositions du présent décret, à l'initiative des universités, les universités intéressées règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention fait mention de l'université au sein de laquelle le service établit son siège, appelée université de rattachement, ainsi que des droits et obligations des universités cocontractantes.