Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-520 du 3 mai 1988 RELATIF AUX SERVICES DE MEDECINE PREVENTIVE ET DE PROMOTION DE LA SANTE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-520 du 3 mai 1988 RELATIF AUX SERVICES DE MEDECINE PREVENTIVE ET DE PROMOTION DE LA SANTE)
Le conseil du service est consulté sur :
- les règles de fonctionnement du service ;
- le budget propre du service, préalablement à son adoption par le conseil d'administration de l'université ou de l'organisme qui en tient lieu ;
- le cas échéant, les conventions liant le service à d'autres organismes extérieurs à l'université, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou l'organe qui en tient lieu.