Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-520 du 3 mai 1988 RELATIF AUX SERVICES DE MEDECINE PREVENTIVE ET DE PROMOTION DE LA SANTE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-520 du 3 mai 1988 RELATIF AUX SERVICES DE MEDECINE PREVENTIVE ET DE PROMOTION DE LA SANTE)
Le directeur du service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé, qui est un médecin , doit posséder une qualification dans le domaine de la santé publique ou de la médecine du travail validée par un diplôme national de l'enseignement supérieur. Les directeurs en fonction à la date de la publication du présent décret, ayant exercé cette fonction ou une fonction de même nature dans un service public pendant une durée minimale de trois années, peuvent être nommés directeurs d'un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé.
Il est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur [*autorité compétente*], sur présentation du recteur d'académie et proposition du chef de l'établissement dont relève le service. La candidature du conseiller médical de l'académie du ressort du service sera retenue prioritairement. A défaut de la candidature du conseiller médical de l'académie, la préférence sera accordée à un candidat médecin hospitalo-universitaire ou des services de santé scolaire. En l'absence de candidature dans ces catégories professionnelles, il pourra être fait appel à un médecin du secteur libéral.