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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-460 du 22 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 34 ET 48 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 MODIFIEE ET RELATIF A CERTAINS ETABLISSEMENTS OU EQUIPEMENTS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-460 du 22 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 34 ET 48 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 MODIFIEE ET RELATIF A CERTAINS ETABLISSEMENTS OU EQUIPEMENTS)


Les autorisations prévues aux articles 31 et 48 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée sont données par le ministre chargé de la santé pour les établissements ou équipements correspondant aux disciplines ou techniques diagnostiques ou thérapeutiques suivantes :

1° Transplantation d'organes ;

2° Traitement des grands brûlés ;

3° Cure en station thermale ;

4° Cure climatique des affections broncho-pulmonaires subaiguës et chroniques ;

5° Cure des toxicomanies autres que l'alcoolisme ;

6° Cyclotron à utilisation médicale ;

7° Réseau informatisé de transmission et d'archivage de l'imagerie médicale ;

8° Chirurgie cardiaque ;

9° Neurochirurgie ;

10° Réanimation néonatale intensive ;

11° Réadaptation fonctionnelle ;

12° Hémodialyse périodique ;

13° Activité de procréation médicalement assistée ;

14° Traitement du cancer par rayonnements ionisants à hautes énergies ;

15° Utilisation diagnostique ou thérapeutique in vivo de radioéléments en sources non scellées ;

16° Appareil d'angiographie numérisée ;

17° Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à usage clinique ;

18° Appareil de destruction transpariétale des calculs ;

19° Scanographe à utilisation médicale.