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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-460 du 22 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 34 ET 48 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 MODIFIEE ET RELATIF A CERTAINS ETABLISSEMENTS OU EQUIPEMENTS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-460 du 22 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 34 ET 48 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 MODIFIEE ET RELATIF A CERTAINS ETABLISSEMENTS OU EQUIPEMENTS)


Les autorisations prévues aux articles 31 et 48 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée sont données par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] pour les établissements ou équipements correspondant aux disciplines ou techniques diagnostiques ou thérapeutiques suivantes :

1° Transplantation d'organes ;

2° Traitement des grands brûlés ;

3° Cure en station thermale ;

4° Cure climatique des affections broncho-pulmonaires subaiguës et chroniques ;

5° Cure des toxicomanies autres que l'alcoolisme ;

6° Cyclotron à utilisation médicale ;

7° Réseau informatisé de transmission et d'archivage de l'imagerie médicale ;

8° Chirurgie cardiaque ;

9° Neurochirurgie ;

10° Réanimation néonatale intensive ;

11° Réadaptation fonctionnelle ;

12° Hémodialyse périodique ;

13° Activité de procréation médicalement assistée ;

14° Traitement du cancer par rayonnements ionisants à hautes énergies ;

15° Utilisation diagnostique ou thérapeutique in vivo de radioéléments en sources non scellées ;

16° Appareil d'angiographie numérisée ;

17° Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à usage clinique ;

18° Appareil de destruction transpariétale des calculs ;

19° Scanographe à utilisation médicale.