Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-460 du 22 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 34 ET 48 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 MODIFIEE ET RELATIF A CERTAINS ETABLISSEMENTS OU EQUIPEMENTS)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-460 du 22 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 34 ET 48 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 MODIFIEE ET RELATIF A CERTAINS ETABLISSEMENTS OU EQUIPEMENTS)
Les autorisations prévues aux articles 31 et 48 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée sont données par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] pour les établissements ou équipements correspondant aux disciplines ou techniques diagnostiques ou thérapeutiques suivantes :
1° Transplantation d'organes ;
2° Traitement des grands brûlés ;
3° Cure en station thermale ;
4° Cure climatique des affections broncho-pulmonaires subaiguës et chroniques ;
5° Cure des toxicomanies autres que l'alcoolisme ;
6° Cyclotron à utilisation médicale ;
7° Réseau informatisé de transmission et d'archivage de l'imagerie médicale ;
8° Chirurgie cardiaque ;
9° Neurochirurgie ;
10° Réanimation néonatale intensive ;
11° Réadaptation fonctionnelle ;
12° Hémodialyse périodique ;
13° Activité de procréation médicalement assistée ;
14° Traitement du cancer par rayonnements ionisants à hautes énergies ;
15° Utilisation diagnostique ou thérapeutique in vivo de radioéléments en sources non scellées ;
16° Appareil d'angiographie numérisée ;
17° Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à usage clinique ;
18° Appareil de destruction transpariétale des calculs ;