Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-404 du 20 avril 1988 FIXANT LES CONDITIONS DE FORMATION OU D'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A REMPLIR PAR LES PERSONNES DEMANDANT A FAIRE L'OBJET DE LA DECISION ADMINISTRATIVE PREVUE A L'ART. L510-8-2 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DETERMINANT LES MODALITES DE CETTE DECISION ADMINISTRATIVE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-404 du 20 avril 1988 FIXANT LES CONDITIONS DE FORMATION OU D'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A REMPLIR PAR LES PERSONNES DEMANDANT A FAIRE L'OBJET DE LA DECISION ADMINISTRATIVE PREVUE A L'ART. L510-8-2 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DETERMINANT LES MODALITES DE CETTE DECISION ADMINISTRATIVE)
Pour faire l'objet de la décision administrative prévue à l'article L. 510-8-2 du code de la santé publique, les requérants doivent adresser une demande, dans le délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret [*point de départ*], au préfet du département de leur résidence [*autorité compétente*] et justifier, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986, de cinq années d'expérience professionnelle en qualité de diététicien [*condition de durée d'activité*]. Le temps consacré par les intéressés à une formation technique en diététique peut entrer dans le calcul de l'ancienneté d'exercice exigée.
Leur demande, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre de l'éducation nationale, est transmise par le préfet à la commission nationale instituée à l'article 2 du présent décret.