Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-386 du 19 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE ET AUX CONGES DE MALADIE DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-386 du 19 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE ET AUX CONGES DE MALADIE DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois. La durée du congé est fixée dans ces limites sur la proposition du comité médical.
L'intéressé ou son représentant doit adresser la demande de renouvellement du congé à l'autorité investie du pouvoir de nomination un mois avant l'expiration de la période en cours. Le renouvellement est accordé dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessus.
Avant l'expiration de chaque période de congé et à l'occasion de chaque demande de renouvellement, le fonctionnaire est tenu de fournir à l'administration les justifications mentionnées à l'arrêté prévu par l'article 49 du décret du 14 mars 1986 susvisé.