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Article 13 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°88-386 du 19 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE ET AUX CONGES DE MALADIE DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 13 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°88-386 du 19 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE ET AUX CONGES DE MALADIE DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Lorsque le recrutement s'effectue par la voie d'une école ou d'un établissement d'enseignement spécialisé, les examens médicaux prévus à l'article 10 doivent avoir lieu lors de l'admission dans cet établissement.