Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-386 du 19 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE ET AUX CONGES DE MALADIE DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-386 du 19 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE ET AUX CONGES DE MALADIE DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Le comité médical supérieur prévu à l'article 8 du décret du 14 mars 1986 susvisé, saisi par l'autorité administrative compétente, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l'avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté.
Il est obligatoirement consulté dans tous les cas où le bénéfice du congé de longue maladie est demandé pour une affection ne figurant pas sur la liste indicative prévue à l'article 18 ci-dessous. Les membres du comité médical supérieur peuvent solliciter l'avis d'un spécialiste de l'affection considérée.
Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier tel qu'il lui est soumis au jour où il l'examine.