Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-386 du 19 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE ET AUX CONGES DE MALADIE DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-386 du 19 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE ET AUX CONGES DE MALADIE DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés.
Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne :
1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ;
2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ;
3. Le renouvellement de ces congés ;
4. La réintégration après douze mois consécutifs de congés de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ;
5. L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée ;
6. La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, son renouvellement et l'aménagement des conditions de travail après la fin de la mise en disponibilité ;
7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire,
ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires.
Les comités médicaux peuvent recourir au concours d'experts pris hors de leur formation. Ces experts doivent être choisis sur la liste des médecins agréés du département, prévue à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé et, à défaut, sur la liste des médecins agréés d'autres départements. Les experts donnent leur avis par écrit ou sont entendus par le comité médical.