Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-347 du 11 avril 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'INTEGRATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE DES FONCTIONNAIRES ET STAGIAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES QUI EXERCENT UNE ACTIVITE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-347 du 11 avril 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'INTEGRATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE DES FONCTIONNAIRES ET STAGIAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES QUI EXERCENT UNE ACTIVITE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES)


Les fonctionnaires des collectivités territoriales mentionnés aux articles 8 et 11 de la loi du 31 décembre 1985 susmentionnée sont détachés ou intégrés dans les emplois de la fonction publique hospitalière, selon un tableau de correspondance fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des affaires sociales. Le détachement ou l'intégration dans un emploi hospitalier, tel qu'il résulte de ce tableau de correspondance, ne peut faire échec aux règles d'exercice des professions réglementées par des dispositions législatives ou réglementaires.

Les intéressés sont classés dans leur nouvel emploi à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du nouvel emploi, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Ceux d'entre eux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement ou à leur intégration est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Lorsque les fonctionnaires mentionnés au présent article bénéficient, dans leur emploi d'origine, d'une échelle indiciaire plus favorable que celle afférente à leur emploi de détachement ou d'intégration, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de cette échelle. Cependant, leur régime indemnitaire ne peut être plus favorable que s'ils avaient été effectivement reclassés dans l'emploi hospitalier en application du second alinéa ci-dessus.

Par dérogation aux dispositions du second alinéa du présent article, lorsque les fonctionnaires des collectivités territoriales sont détachés ou intégrés dans un emploi classé dans l'échelle I ou les groupes III à VI de rémunération prévus par le décret du 21 décembre 1982 modifié susvisé, ils sont classés, dans leur nouvel emploi, dans les conditions prévues par l'article 3 dudit décret si l'emploi d'origine et le nouvel emploi sont dotés d'une échelle indiciaire identique.