Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-347 du 11 avril 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'INTEGRATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE DES FONCTIONNAIRES ET STAGIAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES QUI EXERCENT UNE ACTIVITE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-347 du 11 avril 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'INTEGRATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE DES FONCTIONNAIRES ET STAGIAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES QUI EXERCENT UNE ACTIVITE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES)
Sont de six mois à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessous :
a) Le délai dont disposent les fonctionnaires et stagiaires des collectivités territoriales qui exercent une activité de lutte contre les maladies mentales mentionnés aux articles 8 et 11 de la loi du 31 décembre 1985 susvisée pour demander à conserver leur statut. La demande doit être adressée à l'autorité territoriale ;
b) Le délai dont disposent les fonctionnaires des collectivités territoriales mentionnés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1985 susvisée et pour lesquels il existe des corps d'accueil dans la fonction publique de l'Etat, pour confirmer leur option en faveur du statut de fonctionnaires de l'Etat.