Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-328 du 8 avril 1988 PORTANT CREATION DE LA COMMISSION NATIONALE DE MEDECINE ET DE BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-328 du 8 avril 1988 PORTANT CREATION DE LA COMMISSION NATIONALE DE MEDECINE ET DE BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION)
Le président peut appeler [*attributions*] à participer aux travaux de la commission ou des groupes de travail, à titre consultatif et pour une ou plusieurs séances, toute personne dont le concours lui paraît utile pour l'étude d'une question déterminée.