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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-328 du 8 avril 1988 PORTANT CREATION DE LA COMMISSION NATIONALE DE MEDECINE ET DE BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-328 du 8 avril 1988 PORTANT CREATION DE LA COMMISSION NATIONALE DE MEDECINE ET DE BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION)


Il peut être constitué des groupes de travail chargés de préparer les études et d'instruire les dossiers soumis à la commission.

Les rapports présentés à la commission peuvent être confiés par le président à des membres de la commission, à des membres de l'inspection générale des affaires sociales, à des fonctionnaires de l'administration centrale ou des services extérieurs du ministère chargé de la santé ainsi qu'aux médecins ou pharmaciens conseils des caisses d'assurance maladie.