Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-328 du 8 avril 1988 PORTANT CREATION DE LA COMMISSION NATIONALE DE MEDECINE ET DE BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-328 du 8 avril 1988 PORTANT CREATION DE LA COMMISSION NATIONALE DE MEDECINE ET DE BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION)
La commission exerce les attributions suivantes :
1° La section de diagnostic prénatal est consultée sur les décisions prises par le ministre chargé de la santé concernant la pratique des examens concourant au diagnostic prénatal ;
2° La section de procréation médicalement assistée est consultée :
a) Sur l'autorisation mentionnée à l'article 2 du décret n° 88-327 du 8 avril 1988 susvisé ;
b) Sur la suspension ou le retrait de cette autorisation ;
c) Sur l'octroi de la dérogation à l'interdiction de cumul d'activité mentionné à l'article 7 du décret n° 88-327 du 8 avril 1988 susvisé ainsi qu'en cas de retrait de cette décision ;
d) Dans les cas mentionnés aux articles 3 et 5 du même décret.
En outre, chacune des sections ou la commission siégeant en formation plénière donne son avis sur les questions relatives au diagnostic prénatal et à la procréation médicalement assistée dont elle est saisie par le ministre chargé de la santé.