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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-327 du 8 avril 1988 RELATIF AUX ACTIVITES DE PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE (PMA))

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-327 du 8 avril 1988 RELATIF AUX ACTIVITES DE PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE (PMA))


Les établissements relevant de la loi du 31 décembre 1970 susvisée et les laboratoires d'analyses de biologie médicale dans lesquels sont pratiquées les activités définies à l'article 1er doivent adresser chaque année [*périodicité*] au ministre chargé de la santé un rapport d'activité dont le contenu est défini par arrêté de ce ministre.