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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-327 du 8 avril 1988 RELATIF AUX ACTIVITES DE PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE (PMA))

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-327 du 8 avril 1988 RELATIF AUX ACTIVITES DE PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE (PMA))


Les activités définies au 2° de l'article 1er autres que les analyses de biologie médicale au sens de l'article L. 753 du code de la santé publique peuvent être pratiquées dans les laboratoires [*lieux*] d'analyses de biologie médicale autorisés à fonctionner en application de l'article L. 757 de ce code à condition que le directeur ou le directeur adjoint de laboratoire obtienne la dérogation à l'interdiction de cumul d'activités prévue par l'article L. 761 du même code.

Cette dérogation ne peut être accordée que si le directeur ou directeur adjoint de laboratoire remplit les conditions fixées à l'article 5 et si les locaux satisfont aux prescriptions de l'article 6.

La décision du ministre chargé de la santé relative à la demande de dérogation doit être précédée de la consultation de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction dont l'avis est recueilli préalablement à celui de la Commission nationale permanente de biologie médicale.