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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-327 du 8 avril 1988 RELATIF AUX ACTIVITES DE PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE (PMA))

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-327 du 8 avril 1988 RELATIF AUX ACTIVITES DE PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE (PMA))


Les locaux dans lesquels sont pratiquées les activités définies au 2° de l'article 1er doivent comprendre, outre le laboratoire proprement dit, une pièce aménagée pour le recueil de sperme et une pièce affectée à la conservation des gamètes et des oeufs humains fécondés ; cette dernière doit être équipée d'une protection contre le vol.

Par dérogation à l'article 4, le transfert des oeufs fécondés peut être effectué dans les locaux mentionnés au premier alinéa, dans une pièce distincte, aménagée à cet effet ; il ne peut être pratiqué que par un médecin.