Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-327 du 8 avril 1988 RELATIF AUX ACTIVITES DE PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE (PMA))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-327 du 8 avril 1988 RELATIF AUX ACTIVITES DE PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE (PMA))
L'établissement ou le service dans lequel sont pratiquées les activités définies au 2° de l'article 1er doit comprendre au moins un titulaire d'un diplôme d'études approfondies de biologie de la reproduction et d'une thèse de troisième cycle de biologie de la reproduction, ou un médecin spécialiste qualifié en biologie médicale ou un pharmacien biologiste ou, à défaut, une personne justifiant de titres jugés suffisants par la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction.
Dans tous les cas, l'intéressé doit posséder une expérience dans la manipulation des gamètes humains soumise à l'appréciation de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction.