Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-327 du 8 avril 1988 RELATIF AUX ACTIVITES DE PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE (PMA))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-327 du 8 avril 1988 RELATIF AUX ACTIVITES DE PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE (PMA))


Les locaux dans lesquels sont pratiquées les activités définies au 1° de l'article 1er doivent être implantés au sein d'une unité de gynécologie-obstétrique ; ils doivent comprendre au minimum un cabinet de consultations, un bloc opératoire, une salle de réveil, des lits d'hospitalisation et être équipés d'au moins un échographe à haute définition.