Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-327 du 8 avril 1988 RELATIF AUX ACTIVITES DE PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE (PMA))
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-327 du 8 avril 1988 RELATIF AUX ACTIVITES DE PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE (PMA))
L'établissement ou le service dans lequel sont pratiquées les activités définies au 1° de l'article 1er :
1° Doit comprendre [*personnel obligatoire*] au moins un médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique et ayant reçu une formation complémentaire en médecine de la reproduction ou, à défaut, justifiant d'une expérience jugée suffisante par la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction ;
2° Doit pouvoir disposer, en cas de besoin, d'un médecin expérimenté en échographie et d'un anesthésiste réanimateur.