Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-327 du 8 avril 1988 RELATIF AUX ACTIVITES DE PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE (PMA))
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-327 du 8 avril 1988 RELATIF AUX ACTIVITES DE PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE (PMA))
L'autorisation prévue par les articles 34, deuxième alinéa, et 48, troisième alinéa, de la loi du 31 décembre 1970 susvisée est subordonnée aux conditions suivantes :
1° Pour pratiquer les activités définies au 1° de l'article 1er les établissements d'hospitalisation publics et privés relevant de la loi du 31 décembre 1970 susvisée doivent satisfaire aux prescriptions des articles 3 et 4 ;
2° Pour pratiquer les activités définies au 2° de l'article 1er les établissements d'hospitalisation publics et privés relevant de la loi du 31 décembre 1970 susvisée doivent satisfaire aux prescriptions des articles 5 et 6.
La décision du ministre chargé de la santé doit être précédée de la consultation de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction dont l'avis est recueilli préalablement à celui de la Commission nationale des équipements sanitaires et sociaux.