Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-327 du 8 avril 1988 RELATIF AUX ACTIVITES DE PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE (PMA))
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-327 du 8 avril 1988 RELATIF AUX ACTIVITES DE PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE (PMA))
Les activités de procréation médicalement assistée [*définition*] comprennent :
1° Le recueil des ovocytes humains et le transfert des oeufs humains fécondés ;
2° Le recueil du sperme, le traitement des gamètes humains en vue de la fécondation, leur conservation, la fécondation in vitro et la conservation des oeufs humains fécondés en vue d'implantation ;