Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-306 du 5 avril 1976 COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE PROVISOIRE D'ODONTOLOGIE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-306 du 5 avril 1976 COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE PROVISOIRE D'ODONTOLOGIE)
Le ministre chargé des universités, qui établit l'ordre du jour, convoque, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, la commission nationale consultative provisoire d'odontologie ou la section à laquelle incombe l'examen des affaires en cours.
La commission nationale ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Chaque vote a lieu au scrutin secret.
Dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article 5 du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 susvisé, les présentations sont effectuées par la commission à la majorité absolue des membres présents.
La commission fixe son propre règlement intérieur et celui de chacune des sections.