Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-306 du 5 avril 1976 COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE PROVISOIRE D'ODONTOLOGIE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-306 du 5 avril 1976 COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE PROVISOIRE D'ODONTOLOGIE)
Les membres élus de la commission nationale consultative provisoire d'odontologie qui, en cours de mandat, démissionnent ou cessent d'exercer les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés par un nouveau membre de la même catégorie, élu par les membres de la section représentant la catégorie à laquelle ils appartenaient. L'élection a lieu suivant les règles fixées par l'article 3 ci-dessus.
Lorsqu'un membre de la commission nationale consultative provisoire d'odontologie est promu à un grade supérieur en cours de mandat, il continue à exercer ce mandat jusqu'à son expiration dans la catégorie à laquelle il appartenait avant sa promotion.