Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-306 du 5 avril 1976 COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE PROVISOIRE D'ODONTOLOGIE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-306 du 5 avril 1976 COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE PROVISOIRE D'ODONTOLOGIE)
La commission nationale consultative provisoire d'odontologie est présidée par le ministre chargé des universités.
Le ministre est éventuellement suppléé par :
Le directeur des enseignements supérieurs et de la recherche,
ou à défaut, par
Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé.
Chacun de ces directeurs ou son représentant, ainsi que le directeur des hôpitaux au ministère chargé de la santé ou son représentant participent, sans prendre part au vote, aux travaux de la commission nationale consultative provisoire.