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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-984 du 5 décembre 1980 RELATIF AU SECTEUR PRIVE DES PRATICIENS EXERCANT A PLEIN TEMPS DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS AUTRES QUE LES HOPITAUX LOCAUX. (AUTORISATION,HONORAIRES...))

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-984 du 5 décembre 1980 RELATIF AU SECTEUR PRIVE DES PRATICIENS EXERCANT A PLEIN TEMPS DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS AUTRES QUE LES HOPITAUX LOCAUX. (AUTORISATION,HONORAIRES...))

Il est institué, au sein des commissions médicales consultatives, et en tant que de besoin au sein des comités consultatifs médicaux des établissements hospitaliers, une sous-commission chargée de veiller au respect des règles régissant le secteur privé des praticiens à plein temps.
Les membres de la commission sont nommés pour trois ans. La commission élit son président pour la même durée.
Elle reçoit, à sa demande, de l'administration hospitalière et des praticiens toutes informations utiles à l'exécution de sa mission. Elle fait rapport une fois par an au moins au conseil d'administration et à la commission médicale consultative ou au comité médical consultatif. Ce rapport est transmis au préfet du département.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le nombre et les modalités de désignation des membres de chaque commission en fonction du nombre de membres de la commission médicale consultative ou du comité médical consultatif.