Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-984 du 5 décembre 1980 RELATIF AU SECTEUR PRIVE DES PRATICIENS EXERCANT A PLEIN TEMPS DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS AUTRES QUE LES HOPITAUX LOCAUX. (AUTORISATION,HONORAIRES...))
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-984 du 5 décembre 1980 RELATIF AU SECTEUR PRIVE DES PRATICIENS EXERCANT A PLEIN TEMPS DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS AUTRES QUE LES HOPITAUX LOCAUX. (AUTORISATION,HONORAIRES...))
Le praticien désireux d'exercer une activité de secteur privé en fait la demande au directeur de son établissement qui, après avoir recueilli l'avis de la commission médicale consultative et du conseil d'administration, la transmet au préfet pour décision.
L'autorisation est accordée dès lors que la demande est conforme aux conditions réglementaires auxquelles est subordonné l'exercice en secteur privé et que les modalités prévues ne sont pas incompatibles avec le bon fonctionnement du service public hospitalier.
En cas de méconnaissance des dispositions réglementaires relatives au fonctionnement du secteur privé ou des conditions de l'autorisation, il peut être mis fin à celle-ci, à titre temporaire ou définitif, par décision du préfet après avis de la commission mentionnée à l'article 6 et du conseil d'administration de l'hôpital.