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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-378 du 9 juin 1987 FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DES PRATICIENS REGIS PAR LE DECRET 85384 DU 29-03-1985 SIEGEANT EN COMMISSION D'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-378 du 9 juin 1987 FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DES PRATICIENS REGIS PAR LE DECRET 85384 DU 29-03-1985 SIEGEANT EN COMMISSION D'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE)


La commission entend toute personne qu'elle estime devoir convoquer.

Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas, l'avis prévu par l'article 10 ci-dessous est donné après dépôt d'un nouveau rapport et communication au praticien intéressé des nouveaux éléments d'information soumis à la commission.

Le praticien dispose alors d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président, pour présenter de nouvelles observations.

Il est dressé un procès-verbal des auditions auxquelles a procédé la commission.