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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-378 du 9 juin 1987 FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DES PRATICIENS REGIS PAR LE DECRET 85384 DU 29-03-1985 SIEGEANT EN COMMISSION D'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-378 du 9 juin 1987 FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DES PRATICIENS REGIS PAR LE DECRET 85384 DU 29-03-1985 SIEGEANT EN COMMISSION D'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE)

Les rapports des experts établis au cours de la procédure sont transmis au président de la commission, qui les communique aux membres et au praticien concerné au moins un mois avant la date à laquelle siégera la commission. Les experts peuvent être entendus par la commission.