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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-378 du 9 juin 1987 FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DES PRATICIENS REGIS PAR LE DECRET 85384 DU 29-03-1985 SIEGEANT EN COMMISSION D'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-378 du 9 juin 1987 FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DES PRATICIENS REGIS PAR LE DECRET 85384 DU 29-03-1985 SIEGEANT EN COMMISSION D'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE)

Le praticien des hôpitaux à temps partiel dont le cas est soumis à la commission est informé de cette saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et invité à prendre connaissance des pièces de son dossier.


Il peut présenter devant la commission des observations écrites ou orales.


Les témoins sont cités directement, soit par l'administration, soit par le praticien concerné, qui doivent porter leurs noms et qualités à la connaissance du président. Il en est de même pour les experts.