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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-378 du 9 juin 1987 FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DES PRATICIENS REGIS PAR LE DECRET 85384 DU 29-03-1985 SIEGEANT EN COMMISSION D'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-378 du 9 juin 1987 FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DES PRATICIENS REGIS PAR LE DECRET 85384 DU 29-03-1985 SIEGEANT EN COMMISSION D'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE)

Ne peuvent siéger à la commission 1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;


2° Toute personne qui est à l'origine de la procédure ;


3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la commission ;


4° Le médecin inspecteur de la santé de la région où exerce le praticien concerné ;


5° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.