Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 DITE DAILLY FACILITANT LE CREDIT AUX ENTREPRISES)
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Les porteurs successifs des titres créés par un établissement de crédit en application des articles 8 et 9 bénéficient des droits prévus par les articles 117 à 123 du code de commerce en matière d'endossement.