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Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)


A la clôture des exercices 1984 et 1985, s'il est constaté que les produits d'exploitation sont supérieurs aux recettes prévues, la dotation globale de l'exercice en cours est réduite à due concurrence de cet excédent ; la différence entre le montant des dépenses constatées et le montant des recettes prévues est ensuite affectée dans les conditions précisées à l'article 19.