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Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

A titre transitoire, ne sont pas comprises dans la dotation globale les recettes provenant de la prise en charge par l'assurance maladie, dans les conditions antérieurement en vigueur à l'application du présent décret, des éléments suivants :
a) Consultation et soins externes ;
b) Forfaits de soins fixés en application de la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 ;
c) Services mobiles d'urgences [*SMUR*] visés par le décret n° 65-1178 du 31 décembre 1965 ;
d) Frais d'acquisition des objets de gros appareillage visés aux articles 1er et 2 du décret n° 81-461 du 8 mars 1981 ;
e) Frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale.
Les recettes provenant de la prise en charge par l'assurance maladie des consultations et soins externes, d'une part, du forfait de soins des unités et centres de long séjour, d'autre part, sont comprises dans la dotation globale à compter du 1er janvier 1985 [*date point de départ*].
Les autres recettes mentionnées au b, c, d, et e ci-dessus sont comprises dans la dotation globale au plus tard à compter du 1er janvier 1987, à des dates et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.