Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
1° Le présent décret est applicable dans les centres hospitaliers régionaux [*CHR*] à compter du 1er janvier 1984, toutefois les dispositions des articles 26, 27 et 28, relatives aux centres de responsabilité, seront applicables à compter du 1er janvier 1985 ;
2° Dans les autres établissements d'hospitalisation publics il sera applicable à compter du 1er janvier 1985 sous les réserves suivantes :
a) Sont applicables dès le 1er janvier 1984 les dispositions des articles 1 à 6, 9 (dernier alinéa), 11, 12, 15 et 16, 18, 22 à 25 et 28, à l'exception des dispositions relatives aux centres de responsabilité ;
b) L'affectation des résultats de l'exercice 1984 sera effectuée dans les conditions en vigueur antérieurement à l'application du présent décret ;
3° Dans les établissements privés admis à participer au service public hospitalier, le présent décret sera applicable à compter du 1er janvier 1985 ;
4° Au cours de l'exercice 1984, dans les établissements mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, la comptabilité enregistre dans des comptes distincts la part des recettes provenant respectivement des régimes obligatoires d'assurance maladie et des autres débiteurs.