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Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

Si, en ce qui concerne le premier exercice soumis aux dispositions du présent décret, les décisions portant approbation du budget ou fixation des tarifs journaliers de prestations et de la dotation globale sont prises postérieurement au 1er janvier dudit exercice [*date limite, retard*] les dispositions suivantes sont applicables jusqu'à l'intervention des décisions précitées :
1° Les dépenses sont ordonnancées et payées, chaque mois, dans la limite d'un douzième des dépenses du dernier budget approuvé ;
2° La caisse chargée du versement de la dotation globale verse des acomptes mensuels sur la base d'un quinzième de l'ensemble des dépenses autorisées au dernier budget approuvé, financées par le prix de journée ;
3° Les autres recettes sont liquidées et mises en recouvrement dans les conditions de l'exercice précédent.