Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Sans préjudice de l'exercice des pouvoirs généraux de tutelle et de contrôle, lorsqu'un établissement entrant dans le champ d'application du présent décret connaît des difficultés de fonctionnement ou de gestion, le commissaire de la république peut à son initiative ou à la demande du conseil d'administration de l'établissement, soumettre son fonctionnement et sa gestion à l'examen d'une mission d'enquête composée du trésorier-payeur général du département, du directeur régional et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, du directeur départemental de la concurrence et de la consommation, ou de leurs représentants. Toutefois, lorsque l'enquête concerne un hôpital de moins de 500 lits, la composition de la mission d'enquête peut être réduite à l'initiative du commissaire de la république.
La mission d'enquête [*attributions*] peut procéder à l'audition de toute personne qu'elle juge utile d'entendre, et notamment du directeur de la caisse régionale d'assurance maladie et du représentant du contrôle médical compétent pour l'établissement considéré.
Le commissaire de la République communique les conclusions de la mission d'enquête au directeur et au président du conseil d'administration de l'établissement ; il propose les mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion constatées.