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Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)

Pour les établissements [*privés participant au service public hospitalier*] visés à l'article 47, les dotations aux comptes d'amortissements et aux comptes de provisions ainsi que, le cas échéant, les dotations annuelles au fonds de roulement et les annuités des emprunts contractés en vue de la constitution de ce fonds, ne peuvent être prises en compte parmi les éléments servant au calcul de la dotation globale et des tarifs des prestations que dans les cas suivants :
1° Si l'organisme gestionnaire est une fondation, une société mutualiste, une association reconnue d'utilité publique, une congrégation ;
2° S'il s'agit d'une association déclarée à la condition que ses statuts prévoient, en cas de cessation d'activité de l'établissement public ou privé poursuivant un but similaire, de l'ensemble du patrimoine affecté audit établissement ; l'autorité administrative a qualité pour approuver ou provoquer la désignation de l'attributaire ou pour procéder elle-même, le cas échéant, à cette désignation ;
3° Si, à défaut des dispositions statutaires ci-dessus, l'organisme gestionnaire s'engage, en cas de cessation d'activité, à verser à un établissement public ou privé poursuivant un but similaire, et éventuellement à une collectivité publique, le fonds de roulement et les provisions non employées ainsi qu'une somme correspondant à la plus-value immobilière résultant de dépenses inscrites au budget ; le service des domaines procède à l'évaluation de cette plus-value.
En cas de transformation ou de modification importante dans le fonctionnement de l'établissement, l'autorité administrative apprécie, s'il y a lieu, d'imposer le versement ci-dessus et dans quelle mesure.