Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-744 du 11 août 1983 RELATIF A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER)
Dans les établissements privés participant au service public hospitalier, la dotation globale et les tarifs des prestations tiennent compte des dépenses relatives aux prestations ou services fournis par le siège social lorsque celui-ci est distinct de l'établissement.
Dans le cas d'une cessation définitive d'activité, totale ou partielle, les tarifs de prestations et la dotation globale peuvent tenir compte du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel.