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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 DITE DAILLY FACILITANT LE CREDIT AUX ENTREPRISES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 DITE DAILLY FACILITANT LE CREDIT AUX ENTREPRISES)


L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes seront fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 13, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit.